Section 4
ACTIVITES AGRICOLES
Article 15 :
Les agriculteurs bénéficient des dispositions de l’article 13.
Article 16 :
Les appareils utilisés pour effaroucher les populations excédentaires d’oiseaux déprédateurs, essentiellement pigeons ramiers, choucas, étourneaux, … doivent être arrêtés entre 20 heures et 7 heures.
Ces appareils ne pourront se déclencher qu’à raison de quatre détonations par heure (préconisation INRA). En outre des distances, par rapport aux habitations des tiers et des zones sensibles, de 200 mètres pour les appareils les plus performants (exemple : effaroucheurs pyro-optique combinant bruit et mouvement…) et de 250 mètres pour les plus anciens (canon horizontal ou Tonne-fort pyrotechnique, appareil utilisant un bruit seul) doivent être respectées.
Quels que soient les dispositifs utilisés, ces derniers ne devront pas être dirigés vers les habitations des tiers les plus proches.
Une distance de 50 mètres des voies ouvertes au public devra être respectée.
Par ailleurs une distance de 100 mètres entre deux effaroucheurs est imposée.
Leur fonctionnement est autorisé durant les périodes pendant lesquelles les dégâts pour les cultures ou les denrées stockées sont à craindre.
Dans un délai de 2 ans à compter de la signature du présent arrêté, tous les types d'effaroucheurs devront être équipés d'un programmateur de mise en fonctionnement et d'arrêt empêchant leur fonctionnement entre 20 heures et 7 heures.
Compte-tenu du contexte local, le maire a toute latitude pour fixer des mesures plus restrictives.