Article 3 -
Toute personne utilisant dans le cadre de ses activités professionnelles, à l’intérieur de locaux ou en plein-air, sur la voie publique ou dans les propriétés privées, des outils ou appareils de quelque nature qu’ils soient, susceptibles d’occasionner un bruit ou une vibration intense et perturbant le repos ou la tranquillité des voisins, doit interrompre ces travaux entre 20 heures et 7 heures et toute la journée des dimanches et jours fériés sauf en cas d’intervention urgente.
Des dérogations exceptionnelles sur la demande motivée des intéressés pourront être accordées par les services préfectoraux, s’il s’avère nécessaire que les travaux considérés soient effectués en dehors des heures et jours autorisés à l’alinéa précédent.